Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit: a) les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires pour le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), à établir conformément au règlement (CE) no 178/2002; b) les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation du système informatisé pour la notification et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union, à mettre et à administrer par la Commission conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429; c) les règles spécifiques, notamment les délais, concernant la transmission de notifications, à établir conformément au règlement (UE) 2016/2031; d) les règles concernant le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents dans le système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) nécessaires à la réalisation des contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne: i) le format du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, y compris son équivalent électronique, et les instructions relatives à sa présentation et à son utilisation; ii) les mécanismes uniformes de coopération entre les autorités douanières, les autorités compétentes et les autres autorités, visés à l’article 75 du règlement (UE) 2017/625; iii) la délivrance de certificats électroniques et l’utilisation de signatures électroniques pour les certificats officiels visés à l’article 87 du règlement (UE) 2017/625; iv) les modèles à utiliser pour l’échange d’informations dans le cadre de l’assistance et la coopération administratives visées au titre IV du règlement (UE) 2017/625, concernant: — les demandes d’assistance, — les notifications et réponses communes et récurrentes, v) les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; vi) le bon fonctionnement de l’IMSOC visé au titre VI, chapitre IV du règlement (UE) 2017/625.
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