Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «composante»: un système électronique intégré à l’IMSOC; 2) «réseau»: un groupe de membres ayant accès à une composante spécifique; 3) «membre du réseau»: l’autorité compétente d’un État membre, la Commission, une agence de l’Union européenne, l’autorité compétente d’un pays tiers ou une organisation internationale ayant accès à au moins une composante; 4) «point de contact»: le point de contact désigné par le membre du réseau pour le représenter; 5) «système national d’un État membre»: un système informatisé de gestion de l’information appartenant à un État membre et établi par celui-ci avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/625 aux fins de la gestion, du traitement et de l’échange de données, informations et documents concernant les contrôles officiels, et capable d’échanger des données par voie électronique avec la composante concernée; 6) «organisation internationale»: une des organisations reconnues sur le plan international énumérées à l’article 121, point g), du règlement (UE) 2017/625 ou une organisation intergouvernementale similaire; 7) «iRASFF»: le système électronique mettant en œuvre les procédures RASFF et AAC décrites respectivement à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et aux articles 102 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 8) «risque»: tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002, ou un risque sérieux pour la santé animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, y compris s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005; 9) «réseau RASFF»: le système d’alerte rapide pour la notification de risques au sens du point 8, établi en tant que réseau par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002; 10) «réseau AAC»: le réseau composé de la Commission et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes; 11) «réseau de lutte contre la fraude alimentaire»: le réseau composé de la Commission, d’Europol et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur les notifications de fraude alimentaire au sens du point 21; 12) «réseau d’alerte et de coopération»: un réseau composé des réseaux RASFF, AAC et de lutte contre la fraude alimentaire; 13) «point de contact unique»: un point de contact composé des points de contact RASFF et AAC dans chaque État membre, qu’il soit ou non physiquement situé dans la même unité administrative; 14) «notification de manquement»: une notification dans l’iRASFF d’un manquement qui ne présente pas un risque au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des risques mineurs pour la santé des animaux et des risques pour la santé des végétaux ou le bien-être des animaux; 15) «notification d’alerte»: une notification dans l’iRASFF d’un risque sérieux direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui exige ou pourrait exiger des mesures rapides d’un autre membre du réseau RASFF; 16) «notification d’information»: une notification dans l’iRASFF d’un risque direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui ne nécessite pas d’action rapide d’un autre membre du réseau RASFF; 17) «notification d’information nécessitant un suivi»: une notification d’information relative à un produit qui est mis ou peut être mis sur le marché dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF; 18) «notification d’information ne nécessitant pas de suivi»: une notification d’information concernant un produit qui: i) n’est présent que dans le pays du membre du réseau à l’origine de la notification; ou ii) n’a pas été mis sur le marché; ou iii) n’est plus sur le marché; 19) «notification de nouvelles»: une notification dans l’iRASFF concernant un risque lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 qui provient d’une source informelle, contient des informations non vérifiées ou concerne un produit non encore identifié; 20) «notification de refus aux frontières»: une notification dans l’iRASFF du refus, en raison d’un risque au sens du point 8, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires, de matériaux en contact avec des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, visé à l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 178/2002; 21) «notification de fraude alimentaire»: une notification de manquement dans l’iRASFF concernant une action intentionnelle que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; 22) «notification initiale»: une notification de manquement, une notification d’alerte, une notification d’information, une notification de nouvelles, une notification de fraude alimentaire ou une notification de refus aux frontières; 23) «notification complémentaire», une notification dans l’iRASFF qui contient des informations complétant celles d’une notification initiale; 24) «demande»: une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF fondée sur une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 25) «réponse»: une réponse à une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF sur la base d’une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625; 26) «membre du réseau ou point de contact à l’origine de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact qui adresse une notification à un autre membre du réseau ou point de contact; 27) «membre du réseau ou point de contact destinataire de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact; 28) «membre du réseau ou point de contact requis»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact afin de recevoir une réponse; 29) «ADIS»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies que la Commission est chargée de mettre en place et d’administrer conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429; 30) «réseau ADIS»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres qui assure le fonctionnement d’ADIS; 31) «Europhyt»: le système de notification électronique à établir par la Commission et à connecter à l’IMSOC, et compatible avec celui-ci, pour la transmission par les États membres de notifications de foyer Europhyt conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031; 32) «notification de foyer Europhyt»: une notification, à transmettre dans Europhyt, de l’un des éléments suivants: a) la présence officiellement confirmée sur le territoire de l’Union d’un organisme de quarantaine de l’Union, visée à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2016/2031; b) la présence officiellement confirmée d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; c) la présence, ou le danger imminent d’entrée ou la dissémination sur le territoire de l’Union d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; d) la présence officiellement confirmée d’un organisme de quarantaine de zone protégée, visée à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; 33) «notification d’interception Europhyt»: une notification, à transmettre dans Traces, dans l’une des situations décrites à l’article 11, premier alinéa, point c), à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031; 34) «réseau d’interceptions Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer la transmission des notifications d’interception Europhyt; 35) «réseau de foyers Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement d’Europhyt; 36) «Traces»: le système informatisé visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux fins de l’échange de données, d’informations et de documents; 37) «réseau Traces»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement de Traces; 38) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014; 39) «signature électronique avancée»: une signature électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 40) «signature électronique qualifiée»: une signature au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 910/2014; 41) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 42) «cachet électronique qualifié»: un cachet au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014; 43) «horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014; 44) «point de contrôle»: un point de contrôle tel que visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; 45) «unité de contrôle»: une unité qui dispose de la technologie et de l’équipement nécessaires au fonctionnement efficace de la composante concernée et désignée comme suit à cet effet: a) «unité de contrôle centrale» pour l’autorité compétente centrale d’un État membre; b) «unité de contrôle régionale» pour toute autorité compétente régionale d’un État membre; c) «unité de contrôle locale» pour toute autorité compétente locale d’un État membre.
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