Art. 4

Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire

En vigueur depuis le 9 oct. 2019
Article 4 Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire 1.   Lorsque des négociations relatives au partage des données menées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 n’aboutissent pas à un accord, les dispositions de cet article ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019. 2.   Après le 31 décembre 2019, les enregistrements préalables effectués conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont plus valables, et les articles 26 et 27 s’appliquent à toutes les substances bénéficiant d’un régime transitoire.
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