Art. 4
Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire
En vigueur depuis le 9 oct. 2019
Article 4
Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire
1. Lorsque des négociations relatives au partage des données menées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 n’aboutissent pas à un accord, les dispositions de cet article ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019.
2. Après le 31 décembre 2019, les enregistrements préalables effectués conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont plus valables, et les articles 26 et 27 s’appliquent à toutes les substances bénéficiant d’un régime transitoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1692:oj#art-4