Art. 19
Dérogations et autorisations
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 19
Dérogations et autorisations
1. Lorsque le système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations importantes aux fins de l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, une dérogation pour une durée maximale de trois ans. Il est veillé à la comparabilité des données des États membres et au calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis, y compris les indicateurs clés. De telles dérogations ne peuvent être accordées pour les mêmes motifs que les autorisations visées aux paragraphes 3 et 4.
2. Si une dérogation visée au paragraphe 1 est toujours justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une nouvelle dérogation pour une durée maximale de deux ans.
3. Lorsque le seul moyen par lequel un État membre peut fournir les ensembles de données requis est l’utilisation de méthodes autres que celles établies dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, la Commission peut exceptionnellement autoriser, par voie d’actes d’exécution, l’utilisation de ces méthodes pour une période maximale de cinq ans. De telles autorisations ne sont pas fondées sur les mêmes motifs que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Si une autorisation visée au paragraphe 3 est toujours justifiée par des éléments factuels suffisants à la fin de la période pour laquelle elle a été octroyée, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une nouvelle autorisation pour une durée maximale de trois ans.
5. Aux fins de bénéficier d’une dérogation ou d’une autorisation visées aux paragraphes 1 à 4, un État membre présente à la Commission une demande dûment justifiée au plus tard le 4 février 2020, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou d’exécution concerné, ou six mois avant la fin de la période pour laquelle une dérogation ou une autorisation en cours a été accordée. Lorsqu’il demande une autorisation visée aux paragraphes 3 et 4, l’État membre concerné décrit en détail les méthodes utilisées et démontre qu’elles aboutissent à des résultats comparables.
6. La Commission adopte les actes d’exécution visés au présent article en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
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