Art. 21
Modification du règlement (CE) n° 452/2008
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 21
Modification du règlement (CE) n° 452/2008
Le règlement (CE) n° 452/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Domaines
Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans deux domaines:
a)
le domaine n° 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation;
b)
le domaine n° 2 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas du domaine n° 1 ou du règlement (UE) 2019/1007 du Parlement européen et du Conseil (*1).
La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.
(*1) Règlement (UE) 2019/1007 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil (JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1)."."
2)
À l’article 4, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a)
la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour le domaine n° 1;
b)
l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine n° 2;".
3)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les mesures visées au paragraphe 1 tiennent compte:
a)
pour les deux domaines, de la charge éventuellement supportée par les institutions éducatives et les individus;
b)
pour les deux domaines, des résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3;
c)
pour le domaine n° 1, des accords les plus récents entre l’ISU, l’OCDE et la Commission (Eurostat) concernant les concepts, les définitions, le format de collecte des données, les modalités de traitement, la périodicité et les délais pour la transmission des résultats;
d)
pour le domaine n° 2, de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources existantes de données communautaires à l’issue d’un examen exhaustif de toutes les sources de données existantes.".
4)
L’annexe est modifiée comme suit:
a)
la section intitulée: "Domaine n° 2: Participation des adultes à la formation tout au long de la vie" est supprimée;
b)
la section intitulée: "Domaine n° 3: Autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie" est modifiée comme suit:
i)
le titre est remplacé par le texte suivant:
"Domaine n° 2: Autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie";
ii)
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1.
Objet
La collecte de données pour ce domaine vise à obtenir, à l’appui de politiques spécifiques au niveau communautaire, d’autres données comparables sur l’éducation et la formation tout au long de la vie qui ne relèvent pas du domaine n° 1.".
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