Art. 4
Contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4
Contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois
1. Les autorités compétentes sélectionnent, en vue de réaliser les contrôles physiques, des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents, sur la base des éléments suivants:
a)
le plan de surveillance prévu à l’article 2;
b)
le cas échéant, les informations fournies dans les notifications prévues à l’article 3, et
c)
toute autre information pertinente à leur disposition.
2. Les autorités compétentes effectuent des contrôles physiques des envois qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 1, afin de vérifier leur conformité avec les exigences d’importation énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
3. Si elles le jugent nécessaire aux fins des contrôles physiques prévus au paragraphe 2 et pendant la durée de ces contrôles, les autorités compétentes peuvent exiger des autorités douanières qu’elles retiennent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.
4. Lors de la réalisation des contrôles officiels spécifiques, les autorités compétentes ont accès à l’ensemble de l’envoi, de telle sorte que les contrôles physiques mentionnés au paragraphe 2 puissent être effectués sur la totalité des matériaux d’emballage en bois présents dans l’envoi.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, l’autorité compétente soumet aux autorités douanières les résultats des contrôles effectués sur l’envoi retenu.
6. Lorsque les contrôles physiques ne peuvent être achevés dans un délai de trois jours ouvrables à compter du début de la retenue de l’envoi dans lequel des matériaux d’emballage en bois sont présents, les autorités compétentes peuvent, afin d’achever les contrôles, demander aux autorités douanières de poursuivre la retenue de l’envoi pendant trois jours ouvrables supplémentaires.
Dans ce cas, si cela est techniquement possible, l’autorité douanière peut mettre en libre pratique l’envoi si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de l’envoi.
7. Un envoi qui a été retenu par les autorités douanières conformément au paragraphe 3 est mis en libre pratique si, dans les trois jours ouvrables suivant le début de la retenue, les autorités compétentes n’ont pas présenté les résultats des contrôles effectués conformément au paragraphe 5 ou n’ont pas demandé aux autorités douanières de poursuivre la retenue pendant trois jours ouvrables supplémentaires conformément au paragraphe 6.
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