Art. 2

Plan de surveillance

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 2 Plan de surveillance Les autorités compétentes élaborent un plan de surveillance des matériaux d’emballage en bois sur la base d’une analyse des risques, en tenant compte au moins des éléments suivants: a) le nombre et les résultats des contrôles officiels spécifiques effectués au cours des années précédentes sur des matériaux d’emballage en bois par les autorités compétentes, sur la base des informations fournies par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC); b) l’historique du respect, par le pays tiers, l’exportateur ou l’opérateur responsable des envois, du règlement (UE) 2016/2031, et notamment de son article 43, paragraphe 1, et de son article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point a); c) lorsqu’elles sont disponibles, des informations provenant des autorités douanières et d’autres sources en ce qui concerne le nombre d’envois entrant dans l’Union dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents et le pays d’origine de l’envoi.
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