Art. 9
Responsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 9
Responsabilités des opérateurs concernant les envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français
L’opérateur responsable des envois visés à l’article 7:
a)
notifie à l’autorité compétente du point d’entrée autorisé l’arrivée de l’envoi en envoyant au moyen de l’IMSOC un DSCE complété avant l’arrivée de l’envoi au point d’entrée autorisé;
b)
tient un registre approuvé par l’autorité compétente du point d’entrée autorisé dans lequel sont consignées, s’il y a lieu, les quantités d’animaux, de produits d’origine animale et de produits composés destinés à être mis sur le marché, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs;
c)
informe le ou les acquéreurs que:
i)
les produits d’origine animale et les produits composés destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à la consommation locale et ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;
ii)
dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point c) i);
d)
dans le cas des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, informe le ou les acquéreurs que:
i)
les animaux destinés à être mis sur le marché sont uniquement destinés à l’élevage et à la production locaux et ces animaux, ainsi que les produits qui en sont tirés, ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers d’autres parties du territoire de l’Union;
ii)
dans le cas d’une revente, il ou ils doivent informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, des restrictions mentionnées au point d) i).
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