Art. 7

Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 7 Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français 1.   Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. 2.   Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2126:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil