Art. 6
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 6
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés dans des pays tiers
1. Les envois de produits de la pêche destinés à la consommation humaine capturés par des navires battant pavillon d’un État membre, déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers avant d’entrer dans l’Union par un moyen de transport différent visés à l’article 72, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont soumis à des contrôles documentaires réalisés par l’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union.
2. Les envois visés au paragraphe 1 peuvent être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.
3. Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union réalise, outre les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois visés au paragraphe 1 du présent article.
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