Art. 4

Produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4 Produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports de l’Union désignés par les États membres Les produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers sont exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils soient réalisés par les autorités compétentes dans les ports de l’Union désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
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