Art. 3
Gibier sauvage à poils non dépouillé
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 3
Gibier sauvage à poils non dépouillé
1. L’autorité compétente des postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union peut autoriser l’expédition d’envois de gibier sauvage à poils non dépouillé vers l’établissement du lieu de destination sans terminer les contrôles physiques si les envois sont expédiés dans des véhicules ou des conteneurs conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (8).
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe l’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination de la nécessité de terminer les contrôles physiques, en particulier les contrôles sanitaires et les essais en laboratoire.
3. L’autorité compétente de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente visée au paragraphe 1 des résultats des contrôles physiques visés au paragraphe 2.
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