Art. 15

Comité

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 15 Comité 1.   La Commission est assistée par les comités ci-après, au sens du règlement (UE) no 182/2011, à l’égard des produits suivants: a) pour les produits vitivinicoles relevant du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 dudit règlement; b) pour les produits vinicoles aromatisés définis à l’article 3 du règlement (UE) no 251/2014, par le comité des produits vinicoles aromatisés institué par l’article 34 dudit règlement; c) pour les boissons spiritueuses définies à l’article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), par le comité des boissons spiritueuses visé à l’article 47 du règlement (UE) 2019/787; d) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, par le comité de la politique de qualité des produits agricoles institué par l’article 57 dudit règlement. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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