Art. 15
Comité
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par les comités ci-après, au sens du règlement (UE) no 182/2011, à l’égard des produits suivants:
a)
pour les produits vitivinicoles relevant du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 dudit règlement;
b)
pour les produits vinicoles aromatisés définis à l’article 3 du règlement (UE) no 251/2014, par le comité des produits vinicoles aromatisés institué par l’article 34 dudit règlement;
c)
pour les boissons spiritueuses définies à l’article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), par le comité des boissons spiritueuses visé à l’article 47 du règlement (UE) 2019/787;
d)
pour les produits agricoles et les denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, par le comité de la politique de qualité des produits agricoles institué par l’article 57 dudit règlement.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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