Art. 14
Contribution financière spéciale
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 14
Contribution financière spéciale
Si les recettes de l’Union particulière proviennent des ressources visées à l’article 24, paragraphe 2, point v), de l’acte de Genève, l’Union peut apporter une contribution spéciale, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union.
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