Art. 12
Protection transitoire pour les appellations d’origine originaires de pays tiers enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 12
Protection transitoire pour les appellations d’origine originaires de pays tiers enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne
1. Les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève peuvent, par le biais d’un système de protection national, continuer à protéger les appellations d’origine originaires d’un pays tiers qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, avec effet à la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève, en ce qui concerne les appellations d’origine enregistrées au plus tard à cette date au titre de l’arrangement de Lisbonne.
2. La protection visée au paragraphe 1:
a)
est remplacée par une protection dans le cadre du système de protection de l’Union pour une appellation d’origine donnée si elle est assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement à la suite de l’adhésion à l’acte de Genève du pays tiers concerné, à condition que la protection assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement préserve la continuité de la protection de l’appellation d’origine en question dans l’État membre concerné;
b)
cesse d’exister pour une appellation d’origine donnée lorsque les effets de l’enregistrement international prennent fin.
3. Lorsqu’une appellation d’origine originaire d’un pays tiers n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, ou lorsque la protection nationale n’est pas remplacée conformément au paragraphe 2, point a), les conséquences de ladite protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4. Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 n’ont d’effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.
5. Les États membres visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission toute notification faite par le Bureau international au titre de l’arrangement de Lisbonne. La Commission transmet ensuite cette notification à tous les autres États membres.
6. Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article déclarent au Bureau international qu’ils ne peuvent pas assurer la protection nationale d’une appellation d’origine, concernant un produit relevant du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, qui est enregistrée et qui leur est notifiée au titre de l’arrangement de Lisbonne à partir de la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève.
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