Art. 10

Relation avec les marques

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 10 Relation avec les marques 1.   La protection d’une indication géographique ne porte pas atteinte à la validité d’une marque antérieure au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union. 2.   Une indication géographique enregistrée au registre international n’est pas protégée sur le territoire de l’Union lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, la protection de ladite indication géographique sur le territoire de l’Union est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2, une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou acquise par l’usage, lorsque cette possibilité est prévue par le droit applicable, de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union, avant la date à laquelle le Bureau international a notifié à la Commission la publication de l’enregistrement international de l’indication géographique, et dont l’utilisation enfreindrait la protection de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour le produit concerné, nonobstant la protection de l’indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance au titre du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (10) ne pèse sur la marque. En pareil cas, tant l’utilisation de l’indication géographique que celle de la marque concernée sont autorisées.
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