Art. 11

Dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 11 Dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne 1.   Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne concernant un produit qui est protégée au titre d’un des règlements visés à l’article 1er du présent règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander: a) l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international. L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa au plus tard le 14 novembre 2022. Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, par voie d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. 2.   Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui n’est protégée par aucun desdits règlements, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander: a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement concerné; ou b) l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international. L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa et dépose la demande correspondante au plus tard le 14 novembre 2022. Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné demande l’enregistrement international de ladite appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si ledit État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement applicable. Le paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, s’applique. Si la demande d’enregistrement au titre du règlement applicable est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au présent paragraphe, troisième alinéa, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international. 3.   En ce qui concerne les appellations d’origine concernant des produits qui ne relèvent pas du champ d’application de l’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’égard desquels une protection des indications géographiques n’est pas assurée au niveau de l’Union, un État membre qui est déjà partie à l’arrangement de Lisbonne peut maintenir tout enregistrement existant au registre international. Ledit État membre peut également déposer de nouvelles demandes d’enregistrement de telles appellations d’origine originaires de son territoire auprès du registre international au titre de l’arrangement de Lisbonne, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’État membre concerné a notifié à la Commission le projet de demande d’enregistrement desdites appellations d’origine; cette notification comprend des éléments de preuve démontrant que la demande satisfait aux exigences d’enregistrement prévues dans l’arrangement de Lisbonne; et b) la Commission n’a pas émis d’avis négatif dans les deux mois à compter de ladite notification; un avis négatif ne peut être émis qu’après consultation de l’État membre concerné, et dans les cas exceptionnels et dûment justifiés où les éléments de preuve requis en vertu du point a) ne suffisent pas à démontrer que les exigences d’enregistrement prévues par l’arrangement de Lisbonne sont satisfaites, ou lorsque l’enregistrement aurait une incidence négative sur la politique commerciale de l’Union. Lorsque la Commission demande un complément d’informations au sujet de la notification faite en vertu du deuxième alinéa, point a), le délai dont elle dispose pour agir est d’un mois à compter de la réception des informations demandées. La Commission informe immédiatement les autres États membres au sujet de toute notification faite en vertu du deuxième alinéa, point a).
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