Art. 8
Utilisation des indications géographiques
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 8
Utilisation des indications géographiques
1. Les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 7 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, à l’organisation commune des marchés agricoles, aux normes sanitaires et phytosanitaires et à l’étiquetage alimentaire.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les indications géographiques protégées en vertu du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément à l’enregistrement international de ces indications géographiques.
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