Art. 7
Décision de protection dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 7
Décision de protection dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
1. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
2. Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsque les indications géographiques portent sur des produits ne relevant pas de la compétence des comités visés à l’article 15, paragraphe 1, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par la Commission.
3. La décision d’accorder la protection à une indication géographique conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article définit le champ d’application de la protection accordée et peut inclure des conditions compatibles avec l’acte de Genève, et en particulier accorder une période de transition déterminée comme il est précisé à l’article 17 de l’acte de Genève et à la règle 14 du règlement d’exécution commun.
4. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, ou dans les cas visés à l’article 5, premier alinéa, de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de deux ans à compter de la réception de cette notification.
5. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, au moyen d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
La Commission notifie ce retrait au Bureau international sans retard.
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