Art. 5
Examen des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 5
Examen des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
1. La Commission examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques enregistrées au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, et afin de vérifier si la publication visée à l’article 4 porte sur un produit à l’égard duquel une protection des indications géographiques est assurée au niveau de l’Union.
2. L’examen visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au registre international et ne comprend pas un examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation ou à l’étiquetage des denrées alimentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1753:oj#art-5