Art. 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 26
En vigueur depuis le 30 oct. 2019
Article 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 26
1. Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum cinq spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions CIEM 22 et 23 et dans la sous-division CIEM 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base.
2. Par dérogation au paragraphe 1, au maximum deux spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions CIEM 22 et 23 et dans la sous-division CIEM 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2020.
3. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division CIEM 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base et dans les sous-divisions CIEM 25 et 26.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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