Art. 8

Mesures relatives à la pêche de la truite de mer et du saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 32

En vigueur depuis le 30 oct. 2019
Article 8 Mesures relatives à la pêche de la truite de mer et du saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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