Art. 121
Évaluation
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 121
Évaluation
1. Sans préjudice de l’article 59, au plus tard le 5 décembre 2023, puis tous les quatre ans, la Commission procède à l’évaluation du présent règlement. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:
a)
les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses ressources et de ses tâches;
b)
l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches;
c)
la coopération interservices au niveau européen, y compris la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes;
d)
la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence;
e)
les conséquences financières d’une telle modification;
f)
le fonctionnement du contingent permanent et, à partir de la deuxième évaluation, son effectif total et sa composition d’ensemble;
g)
le niveau de formation, d’expertise spécialisée et de professionnalisme du contingent permanent.
L’évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la Charte et les autres dispositions applicables du droit de l’Union ont été respectées dans l’application du présent règlement.
2. L’évaluation porte également sur l’attractivité de l’Agence en tant qu’employeur pour le recrutement du personnel statutaire, en vue de s’assurer de la qualité des candidatures et de l’équilibre géographique.
3. Lorsqu’elle réalise l’évaluation, la Commission sollicite la contribution des parties intéressées, notamment du forum consultatif et de la FRA.
4. La Commission transmet les rapports d’évaluation, accompagnés de ses conclusions sur ces rapports, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Le conseil d’administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Les rapports d’évaluation et les conclusions sur les rapports sont rendus publics. Les États membres et l’Agence communiquent à la Commission les informations nécessaires à la rédaction des rapports d’évaluation. Si nécessaire, les rapports d’évaluation sont accompagnés de propositions législatives.
5. L’Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement d’EUROSUR au plus tard le 1er décembre 2021, puis tous les deux ans.
Les États membres fournissent à l’Agence les informations nécessaires à l’élaboration de ces rapports.
6. Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, la Commission présente une évaluation générale d’EUROSUR, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions appropriées pour en améliorer le fonctionnement.
Les États membres et l’Agence fournissent à la Commission les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation générale visée au premier alinéa.
Lorsqu’elle réalise l’évaluation générale visée au premier alinéa, la Commission sollicite la contribution des parties intéressées, notamment du forum consultatif et de la FRA.
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