Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399; 2) «point de passage frontalier», le point de passage frontalier au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/399; 3) «contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399; 4) «vérifications aux frontières», les vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; 5) «surveillance des frontières», la surveillance des frontières au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/399; 6) «surveillance des frontières aériennes», la surveillance de tout vol, en provenance ou à destination du territoire des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399; 7) «connaissance de la situation», la capacité de surveiller, de détecter, d’identifier, de localiser et de comprendre les activités transfrontalières illégales afin de motiver des mesures de réaction, en associant les nouvelles informations aux connaissances existantes, et d’être mieux à même de réduire les pertes de vies humaines chez les migrants aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; 8) «capacité de réaction», la capacité de prendre des mesures en vue de lutter contre les activités transfrontalières illégales aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, y compris les moyens disponibles et les délais nécessaires pour réagir correctement; 9) «EUROSUR», le cadre pour l’échange d’informations et pour la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; 10) «tableau de situation», une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont transmises par le biais de canaux de communication et d’information sécurisés, et qui peuvent être traitées, présentées sélectivement et partagées avec d’autres autorités compétentes afin d’acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, et dans la zone située en amont des frontières; 11) «tronçon de frontière extérieure», tout ou partie de la frontière extérieure d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente; 12) «criminalité transfrontalière», toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière que l’on a commise ou que l’on a tenté de commettre aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; 13) «zone située en amont des frontières», la zone géographique située au-delà des frontières extérieures qui est pertinente pour la gestion des frontières extérieures à l’aide de l’analyse des risques et de la connaissance de la situation; 14) «incident», une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie des migrants, survenant aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci; 15) «personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (34); 16) «personnel opérationnel» ou «membres du personnel opérationnel», les garde-frontières, les escortes pour les retours, les spécialistes des questions de retour et les autres agents compétents constituant le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux quatre catégories énoncées à l’article 54, paragraphe 1, agissant en tant que membres des équipes dotés de pouvoirs d’exécution, le cas échéant, et les membres du personnel statutaire responsables du fonctionnement de l’unité centrale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) qui ne peuvent pas être déployés en tant que membres des équipes; 17) «membre des équipes», un membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou des équipes affectées aux opérations de retour; 18) «équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes destinées à être déployées lors d’opérations conjointes aux frontières extérieures ou d’interventions rapides aux frontières dans les États membres et les pays tiers; 19) «équipes d’appui à la gestion des flux migratoires», les équipes d’experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres, notamment dans les zones d’urgence migratoire, et qui se composent de membres du personnel opérationnel, d’experts du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et d’Europol et, lorsque cela est pertinent, d’experts de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), d’autres organes et organismes de l’Union et des États membres; 20) «État membre hôte», l’État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires; 21) «État membre d’origine», l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; 22) «État membre participant», un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques ou du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu’un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n’est pas un État membre hôte; 23) «zone d’urgence migratoire», une zone créée à la demande de l’État membre hôte, dans laquelle celui-ci, la Commission, les agences de l’Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures; 24) «retour», le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; 25) «décision de retour», une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; 26) «personne faisant l’objet d’une décision de retour», un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l’objet d’une décision de retour qui est exécutoire; 27) «opération de retour», une opération qui est organisée ou coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel au profit d’un ou de plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au départ d’un ou de plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, indépendamment du moyen de transport employé; 28) «intervention en matière de retour», une activité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir à des États membres une assistance technique et opérationnelle renforcée consistant dans le déploiement d’équipes affectées aux opérations de retour et dans l’organisation d’opérations de retour; 29) «équipes affectées aux opérations de retour», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes destinées à être déployées lors d’opérations de retour, d’interventions en matière de retour dans les États membres, ou d’autres activités opérationnelles associées à l’exécution de tâches liées au retour; 30) «officier de liaison “Immigration”», un officier de liaison «Immigration» au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil (35).
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