Art. 3

Gestion européenne intégrée des frontières

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 3 Gestion européenne intégrée des frontières 1.   La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants: a) le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant: les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme; ainsi que les mécanismes et procédures relatifs à l’identification des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés, et à l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, à la fourniture d’informations à ces personnes, et à l’orientation de ces personnes; b) les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer; c) l’analyse des risques pour la sécurité intérieure et l’analyse des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures; d) l’échange d’informations et la coopération entre les États membres dans les domaines couverts par le présent règlement, ainsi que l’échange d’informations et la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris le soutien coordonné par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; e) la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres tâches exécutées aux frontières, ainsi qu’entre les autorités de chaque État membre chargées des retours, y compris l’échange régulier d’informations au moyen d’outils d’échange d’informations existants, y compris, le cas échéant, la coopération avec les organismes nationaux chargés de la protection des droits fondamentaux; f) la coopération entre les institutions, organes et organismes de l’Union compétents dans les domaines couverts par le présent règlement, y compris par l’échange régulier d’informations; g) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays tiers voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d’une analyse des risques comme étant des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale; h) les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour mieux s’attaquer à l’immigration illégale et mieux lutter contre la criminalité transfrontalière; i) le retour de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre; j) l’utilisation d’une technologie de pointe y compris les systèmes d’information à grande échelle; k) un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d’évaluation de Schengen, l’évaluation de la vulnérabilité et d’éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre du droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières; l) des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l’Union. 2.   Les droits fondamentaux, l’éducation et la formation, ainsi que la recherche et l’innovation sont des éléments essentiels de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.
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