Art. 5
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 5
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
1. L’Agence est régie par le présent règlement.
2. L’Agence comprend le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé «contingent permanent») visé à l’article 54, qui est doté d’une capacité allant jusqu’à 10 000 membres du personnel opérationnel, conformément à l’annexe I.
3. Afin d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, l’Agence facilite et rend plus efficace l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le règlement (UE) 2016/399, et de mesures de l’Union relatives aux retours.
4. L’Agence contribue à l’application constante et uniforme du droit de l’Union, y compris de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), aux frontières extérieures. Sa contribution comprend l’échange de bonnes pratiques.
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