Art. 7
Responsabilité partagée
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 7
Responsabilité partagée
1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d’autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons de frontières extérieures.
2. L’Agence fournit une assistance technique et opérationnelle pour la mise en œuvre des mesures liées aux retours visés à l’article 48 du présent règlement, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative et en accord avec l’État membre concerné. Les États membres restent seuls responsables de l’adoption des décisions de retour et des mesures relatives à la rétention des personnes faisant l’objet d’une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE.
3. Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour, en coopération étroite avec l’Agence, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l’Union, y compris le respect des droits fondamentaux, et conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières visé à l’article 8.
4. L’Agence soutient l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres et en leur fournissant une assistance technique et opérationnelle dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. L’Agence ne soutient aucune mesure et ne participe à aucune activité liée aux contrôles aux frontières intérieures. L’Agence est pleinement responsable et tenue de rendre compte de toute décision qu’elle prend et de toute activité dont elle est seule responsable en vertu du présent règlement.
5. Les États membres peuvent coopérer à un niveau opérationnel avec d’autres États membres ou des pays tiers, lorsque cette coopération est compatible avec les tâches de l’Agence. Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs. Les États membres rendent compte à l’Agence de cette coopération opérationnelle menée avec d’autres États membres ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités.
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