Art. 32
Évaluation de la vulnérabilité
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 32
Évaluation de la vulnérabilité
1. L’Agence met au point une méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif élaborée en étroite coopération avec les États membres et la Commission. Cette méthode définit les critères objectifs selon lesquels l’Agence procède à l’évaluation de la vulnérabilité, la fréquence des évaluations de la vulnérabilité, les modalités de réalisation d’évaluations consécutives de la vulnérabilité et les modalités d’un système de suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations du directeur exécutif visées au paragraphe 7.
2. L’Agence contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des capacités, des ressources, des infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, nécessaires aux fins du contrôle aux frontières visé à l’article 3, paragraphe 1, point a). Dans ce contexte, l’Agence évalue les plans de développement capacitaire nationaux visés à l’article 9, paragraphe 4, en ce qui concerne la capacité à exercer le contrôle aux frontières, en tenant compte du fait que certaines capacités nationales peuvent être partiellement utilisées à d’autres fins que le contrôle aux frontières. L’Agence effectue ces contrôles et évaluations à titre de mesure préventive fondée sur des analyses des risques préparées conformément à l’article 29, paragraphe 2. L’Agence effectue ces contrôles et évaluations au moins une fois par an, sauf si le directeur exécutif en décide autrement sur la base d’une analyse des risques ou d’une précédente évaluation de la vulnérabilité. En tout état de cause, chaque État membre fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation au moins une fois tous les trois ans.
3. Sans préjudice de l’article 9, les États membres, à la demande de l’Agence, fournissent des informations sur les équipements techniques, le personnel et, dans la mesure du possible, les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières. Les États membres fournissent également, à la demande de l’Agence, des informations sur leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières.
4. Pour l’Agence, l’objectif de l’évaluation de la vulnérabilité est: d’évaluer la capacité et la préparation des États membres à faire face aux défis actuels et à venir aux frontières extérieures; de déterminer, en particulier pour les États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l’espace Schengen; d’évaluer la capacité des États membres à contribuer au contingent permanent et au parc des équipements techniques, y compris le parc d’équipements de réaction rapide; et d’évaluer la capacité d’accueil des États membres en ce qui concerne un appui du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 9, paragraphe 3. Cette évaluation est sans préjudice du mécanisme d’évaluation de Schengen.
5. Dans l’évaluation de la vulnérabilité, l’Agence évalue, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des frontières, y compris leur capacité à gérer l’arrivée potentielle d’un grand nombre de personnes sur leur territoire.
6. Les résultats préliminaires de l’évaluation de la vulnérabilité sont présentés aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent commenter cette évaluation.
7. Si nécessaire, le directeur exécutif, en concertation avec l’État membre concerné, formule une recommandation exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. Le directeur exécutif invite l’État membre concerné à prendre les mesures nécessaires sur la base d’un plan d’action élaboré par l’État membre en concertation avec le directeur exécutif.
8. Le directeur exécutif fonde les mesures qu’il recommande aux États membres concernés sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, en tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des commentaires de l’État membre concerné et des résultats du mécanisme d’évaluation de Schengen.
Les mesures recommandées visent à supprimer les vulnérabilités identifiées dans l’évaluation, afin que les États membres se préparent mieux à faire face aux défis actuels et à venir aux frontières extérieures en renforçant ou en améliorant leurs capacités, leurs équipements techniques, leurs systèmes, leurs ressources et leurs plans d’urgence. Le directeur exécutif peut offrir aux États membres l’expertise technique de l’Agence pour soutenir la mise en œuvre des mesures recommandées.
9. Le directeur exécutif suit la mise en œuvre des mesures recommandées au moyen de rapports réguliers, fondés sur les plans d’action visés au paragraphe 7, que lui soumettent les États membres.
S’il existe un risque qu’un État membre ne mette pas en œuvre une mesure recommandée dans le délai fixé conformément au paragraphe 7, le directeur exécutif en informe immédiatement le membre du conseil d’administration issu de l’État membre concerné ainsi que la Commission. En concertation avec le membre du conseil d’administration issu de l’État membre concerné, le directeur exécutif s’enquiert auprès des autorités compétentes de cet État membre des raisons de ce retard et il offre le soutien de l’Agence en vue de faciliter la mise en œuvre de la mesure recommandée.
10. Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires recommandées dans le délai fixé conformément au paragraphe 7 du présent article, le directeur exécutif en réfère au conseil d’administration et en informe la Commission. Le conseil d’administration adopte, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une décision exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. La décision du conseil d’administration est contraignante pour l’État membre. Si l’État membre ne met pas en œuvre les mesures dans le délai prévu dans cette décision, le conseil d’administration en informe le Conseil et la Commission, et d’autres mesures peuvent être prises conformément à l’article 42.
11. L’évaluation de la vulnérabilité, y compris une description détaillée des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, les mesures prises par les États membres en réponse à l’évaluation de la vulnérabilité et l’état d’avancement de la mise en œuvre de toute mesure recommandée antérieurement, sont transmis, conformément à l’article 92, régulièrement et au moins une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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