Art. 30
Détermination des tronçons de frontières extérieures
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 30
Détermination des tronçons de frontières extérieures
Aux fins du présent règlement, chaque État membre divise ses frontières extérieures en tronçons de frontières extérieures. Ces tronçons consistent en tronçons de frontières terrestres, maritimes et, lorsqu’un État membre le décide, aériennes. Chaque État membre notifie ces tronçons de frontières extérieures à l’Agence.
Les États membres notifient toute modification des tronçons de frontières extérieures à l’Agence en temps utile pour garantir la continuité de l’analyse des risques par l’Agence.
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