Art. 28
Services de fusion d’EUROSUR
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 28
Services de fusion d’EUROSUR
1. L’Agence coordonne les services de fusion d’EUROSUR, afin que les centres nationaux de coordination, la Commission et l’Agence elle-même reçoivent de manière régulière, fiable et efficiente en termes de coûts, des informations relatives aux frontières extérieures et à la zone située en amont des frontières.
2. L’Agence fournit à un centre national de coordination, à sa demande, des informations concernant les frontières extérieures de l’État membre auquel il appartient et concernant la zone située en amont des frontières, qui peuvent découler:
a)
d’une surveillance sélective de ports et côtes de pays tiers désignés qui, sur la base d’analyses des risques et d’informations, ont été identifiés comme étant des points d’embarquement ou de transit pour les navires ou autres embarcations servant à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière;
b)
du pistage en haute mer de navires et d’autres embarcations et du pistage d’aéronefs lorsque ces navires, autres embarcations et aéronefs sont soupçonnés de servir ou ont été identifiés comme servant à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière, y compris dans le cas de personnes en détresse en mer, en vue de transmettre ces informations aux autorités concernées qui sont compétentes pour les opérations de recherche et de sauvetage;
c)
d’une surveillance de zones désignées situées en mer, visant à détecter, identifier et pister les navires et autres embarcations servant ou soupçonnés de servir à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière, y compris dans le cas de personnes en détresse en mer, en vue de transmettre ces informations aux autorités concernées qui sont compétentes pour les opérations de recherche et de sauvetage;
d)
d’une surveillance de zones désignées aux frontières aériennes, visant à détecter, identifier et pister les aéronefs et autres formes d’équipements servant ou soupçonnés de servir à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière;
e)
d’une évaluation de l’environnement de zones désignées en mer et aux frontières extérieures terrestres et aériennes, visant à optimiser les activités de surveillance et de patrouille;
f)
d’une surveillance sélective de zones désignées situées en amont des frontières extérieures, qui, sur la base d’analyses des risques et d’informations, ont été identifiées comme étant des zones potentielles de départ ou de transit pour l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière;
g)
d’une surveillance des flux migratoires vers l’Union et au sein de l’Union en termes de tendances, de volume et d’itinéraires;
h)
d’un suivi des médias, du renseignement de source ouverte et de l’analyse des activités sur l’internet conformément à la directive (UE) 2016/680 ou au règlement (UE) 2016/679, selon le cas, aux fins de prévenir l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière;
i)
d’une analyse des informations issues des systèmes d’information à grande échelle aux fins de détecter les modifications d’itinéraires et de modes d’action utilisés pour l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière.
3. L’Agence peut refuser d’accéder à une demande émanant d’un centre national de coordination en raison de contraintes techniques, financières ou opérationnelles. L’Agence communique en temps utile au centre national de coordination les motifs d’un tel refus.
4. L’Agence peut, de sa propre initiative, faire usage des outils de surveillance visés au paragraphe 2 pour recueillir des informations relatives à la zone située en amont des frontières, qui sont utiles à l’établissement du tableau de situation européen.
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