Art. 29
Analyse des risques
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 29
Analyse des risques
1. L’Agence surveille les flux migratoires vers l’Union et au sein de l’Union en termes de tendances, de volume et d’itinéraires migratoires, ainsi que d’autres tendances ou défis éventuels aux frontières extérieures et en matière de retour. À cette fin, l’Agence établit, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l’Agence et les États membres. Le modèle d’analyse commune et intégrée des risques est établi et actualisé, si nécessaire, sur la base des résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, visée à l’article 8, paragraphe 7.
2. L’Agence prépare des analyses des risques annuelles générales, qui sont soumises au Parlement européen, au Conseil et à la Commission qui appliquent les règles de sécurité adoptées conformément à l’article 92, ainsi que des analyses des risques spécifiques pour les activités opérationnelles. Tous les deux ans, en concertation étroite avec les États membres, l’Agence prépare et soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, une analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières. Ces analyses des risques stratégiques sont prises en considération dans l’élaboration du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. L’Agence prépare ces analyses des risques annuelles générales et ces analyses des risques stratégiques sur la base des informations reçues, y compris des États membres. Les données à caractère personnel sont anonymisées dans les résultats de ces analyses des risques.
3. Les analyses des risques visées au paragraphe 2 couvrent tous les aspects utiles pour la gestion européenne intégrée des frontières, en vue de la mise au point d’un mécanisme de pré-alerte.
4. L’Agence publie des informations complètes sur le modèle d’analyse commune et intégrée des risques.
5. Les États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Les États membres fournissent régulièrement à l’Agence, ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières qui sont comprises dans la liste des informations et des données obligatoires à échanger avec l’Agence conformément à l’article 100, paragraphe 2, point e), ainsi que les informations découlant de la couche «analyse» des tableaux de situation nationaux prévus à l’article 25.
6. Les résultats des analyses des risques sont présentés au conseil d’administration et partagés avec les autorités compétentes des États membres en temps utile et de manière précise.
7. Les États membres tiennent compte des résultats des analyses des risques lorsqu’ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.
8. L’Agence tient compte des résultats du modèle d’analyse commune et intégrée des risques dans son élaboration de programmes de base communs pour la formation visés à l’article 62.
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