Art. 31

Officiers de liaison de l’Agence dans les États membres

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 31 Officiers de liaison de l’Agence dans les États membres 1.   L’Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures et des retours par tous les États membres par l’intermédiaire de ses officiers de liaison. L’Agence peut décider qu’un officier de liaison couvre jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres. 2.   Le directeur exécutif désigne des experts issus du personnel statutaire, pour être déployés en tant qu’officiers de liaison. Le directeur exécutif, sur la base d’une analyse des risques et en concertation avec les États membres concernés, présente une proposition sur la nature et les modalités du déploiement, l’État membre ou la région où un officier de liaison peut être déployé et les tâches éventuelles ne figurant pas au paragraphe 3. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif notifie la désignation à l’État membre concerné et détermine, avec celui-ci, le lieu du déploiement. 3.   Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence, et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. En particulier, les officiers de liaison: a) agissent en tant qu’interface entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour; b) contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la surveillance de l’immigration illégale et les analyses des risques visées à l’article 29; c) contribuent à la collecte des informations visées à l’article 32 et requises par l’Agence pour procéder aux évaluations de la vulnérabilité et établissent un rapport à cet effet; d) assurent le suivi des mesures prises par l’État membre aux tronçons de frontières extérieures auxquels un niveau d’impact élevé ou critique a été attribué conformément à l’article 34; e) contribuent à promouvoir l’application de l’acquis de l’Union relatif à la gestion des frontières extérieures et des retours, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux; f) coopèrent, lorsque cela est nécessaire, avec l’officier aux droits fondamentaux en vue de promouvoir le respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités de l’Agence, conformément au point e); g) aident, si possible, les États membres à préparer leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières; h) facilitent la communication entre l’État membre concerné et l’Agence, partagent avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris des informations sur des opérations en cours; i) rendent compte régulièrement et directement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l’État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures; rendent compte également de l’exécution des opérations de retour effectuées vers les pays tiers concernés; j) assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l’article 42; k) assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en matière de retour et contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la réalisation des activités visées à l’article 48. 4.   Si le rapport d’un officier de liaison visé au paragraphe 3, point i), soulève des préoccupations sur un ou plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif en informe cet État membre sans retard. 5.   Aux fins du paragraphe 3, l’officier de liaison, dans le respect des règles nationales et de l’Union en matière de sécurité et de protection des données: a) reçoit des informations du centre national de coordination concerné et du tableau de situation national concerné établi conformément à l’article 25; b) maintient des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi qu’avec les autorités nationales chargées du retour, tout en informant le point de contact national concerné. 6.   Le rapport de l’officier de liaison visé au paragraphe 3, point c), du présent article fait partie de l’évaluation de la vulnérabilité visée à l’article 32. Le rapport est transmis à l’État membre concerné. 7.   Dans l’exécution de leurs missions, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.
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