Art. 38

Plans opérationnels pour les opérations conjointes

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 38 Plans opérationnels pour les opérations conjointes 1.   Lors de la préparation d’une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l’État membre hôte, établit une liste des équipements techniques, du personnel et des profils de personnel requis, y compris, le cas échéant, du personnel doté de pouvoirs d’exécution soumis à autorisation conformément à l’article 82, paragraphe 2. Cette liste est établie en tenant compte des ressources disponibles de l’État membre hôte et de la demande de l’État membre hôte au titre de l’article 37. Sur la base de ces éléments, l’Agence définit un ensemble composé de renforts techniques et opérationnels ainsi que d’activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel. 2.   Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l’État membre hôte, en temps opportun et en concertation étroite avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe. 3.   Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération conjointe, y compris sur les éléments suivants: a) une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel; b) la durée estimée de l’opération conjointe qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs; c) la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe aura lieu; d) une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser dans l’État membre hôte; e) la composition des équipes, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes; f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement; g) les équipements techniques à déployer au cours de l’opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières; h) des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités nationales compétentes; i) un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final; j) en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement; à cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014; k) les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales; l) des instructions générales sur la manière de garantir le respect des droits fondamentaux au cours des activités opérationnelles de l’Agence; m) les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée; n) les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l’Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une activité opérationnelle de l’Agence, y compris des garde-frontières ou d’autres catégories de personnel compétent de l’État membre hôte et des membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence; o) les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles l’opération conjointe doit avoir lieu. 4.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants. 5.   Le présent article s’applique mutatis mutandis à toutes les opérations de l’Agence.
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