Art. 39
Procédure de lancement d’une intervention rapide aux frontières
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 39
Procédure de lancement d’une intervention rapide aux frontières
1. Une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaires, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant. Si nécessaire, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.
2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration d’une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre.
3. Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l’Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen, ainsi que du résultat de l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 32 et de toute autre information utile fournie par l’État membre concerné ou par un autre État membre.
4. Le directeur exécutif évalue immédiatement les possibilités de redéploiement des membres des équipes disponibles au sein du contingent permanent, notamment le personnel statutaire et le personnel détaché par les États membres auprès de l’Agence, présents dans d’autres zones d’opération. Le directeur exécutif évalue également la nécessité de déployer davantage de membres du personnel opérationnel conformément à l’article 57 et, après épuisement du personnel présentant les profils requis, d’activer la réserve de réaction rapide conformément à l’article 58.
5. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il précise les motifs principaux sur lesquels repose sa décision.
6. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 5 du présent article, le directeur exécutif informe les États membres de la possibilité de demander des membres du personnel opérationnel supplémentaires conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 58, en précisant le nombre de membres du personnel devant éventuellement être mis à disposition par chaque État membre et leurs profils.
7. Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes affectées à la gestion des frontières disponibles issues du contingent permanent ainsi que des équipements provenant du parc des équipements techniques, conformément à l’article 64, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes affectées à la gestion des frontières, conformément à l’article 57.
8. Le directeur exécutif et l’État membre hôte élaborent ensemble un plan opérationnel conformément à l’article 38, paragraphe 2, et conviennent de ce plan immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision
9. Dès l’approbation du plan opérationnel et sa transmission aux États membres, le directeur exécutif déploie immédiatement le personnel opérationnel disponible par des redéploiements depuis d’autres zones d’opération ou d’autres fonctions.
10. Parallèlement au déploiement visé au paragraphe 9 et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones d’opération ou d’autres fonctions, le directeur exécutif demande à chaque État membre le nombre et les profils des membres du personnel qui doivent être déployés en supplément à partir de leurs listes nationales établies pour les déploiements de courte durée visés à l’article 57.
11. S’il advient que les équipes affectées à la gestion des frontières visées au paragraphe 7 et le personnel visé au paragraphe 10 du présent article sont insuffisants, le directeur exécutif peut activer la réserve de réaction rapide en demandant à chaque État membre le nombre de membres du personnel supplémentaires qui doivent être déployés et leurs profils, comme le prévoit l’article 58.
12. Les informations visées aux paragraphes 10 et 11 sont fournies par écrit aux points de contact nationaux et mentionnent la date prévue pour le déploiement de personnel de chaque catégorie. Une copie du plan opérationnel est également fournie aux points de contact nationaux.
13. Les États membres veillent à ce que le nombre et les profils des membres du personnel soient immédiatement mis à la disposition de l’Agence afin de garantir un déploiement complet conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 58.
14. Le déploiement des premières équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones et d’autres fonctions intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d’équipes affectées à la gestion des frontières intervient, si nécessaire, au plus tard douze jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel.
15. Au cas où l’intervention rapide aux frontières devrait avoir lieu, le directeur exécutif examine immédiatement, en concertation avec le conseil d’administration, les priorités en ce qui concerne les opérations conjointes en cours et prévues de l’Agence à d’autres frontières extérieures afin de prévoir une éventuelle réaffectation des ressources vers les zones des frontières extérieures où un déploiement renforcé est le plus nécessaire.
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