Art. 41

Actions proposées aux frontières extérieures

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 41 Actions proposées aux frontières extérieures 1.   Se fondant sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières extérieures et tenant compte des éléments pertinents des plans d’urgence de l’État membre, de l’analyse des risques effectuée par l’Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen, le directeur exécutif recommande à l’État membre concerné de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou toutes autres actions utiles énoncées à l’article 36. 2.   L’État membre concerné répond à la recommandation du directeur exécutif visée au paragraphe 1 dans un délai de six jours ouvrables. En cas de réponse négative à la recommandation, l’État membre expose également les motifs à l’appui de cette réponse. Le directeur exécutif notifie sans retard au conseil d’administration et à la Commission les actions recommandées et les motifs de la réponse négative en vue d’évaluer la nécessité d’une action urgente conformément à l’article 42.
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