Art. 42
Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 42
Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente
1. Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l’espace Schengen risque d’être compromis parce que:
a)
un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d’administration visée à l’article 32, paragraphe 10; ou
b)
un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence au titre de l’article 37, 39 ou 40, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles ou à l’article 41;
le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, peut adopter sans retard une décision au moyen d’un acte d’exécution, qui définit les mesures d’atténuation de ces risques devant être mises en œuvre par l’Agence et impose à l’État membre concerné de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. La Commission consulte l’Agence avant de soumettre sa proposition.
2. Lorsqu’une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen est informé de cette situation sans retard ainsi que de toutes les mesures et décisions ultérieures prises en conséquence.
3. Afin d’atténuer le risque de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, la décision du Conseil visée au paragraphe 1 prévoit qu’une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’Agence:
a)
organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent, y compris des équipes issues de la réserve de réaction rapide;
b)
déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, en particulier dans les zones d’urgence migratoire;
c)
coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers;
d)
déployer des équipements techniques;
e)
organiser des interventions en matière de retour.
4. Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1:
a)
détermine les actions devant être prises pour l’exécution pratique des mesures recensées dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision;
b)
élabore un projet de plan opérationnel et le soumet aux États membres concernés.
5. Le directeur exécutif et l’État membre concerné conviennent du plan opérationnel visé au paragraphe 4, point b), dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.
6. L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, le personnel opérationnel nécessaire issu du contingent permanent, pour l’exécution pratique des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1. Des équipes supplémentaires sont déployées selon les besoins lors d’une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de douze jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel.
7. L’Agence et les États membres envoient, sans retard et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires et le personnel compétent au lieu de déploiement pour l’exécution pratique des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1.
Des équipements techniques supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d’une seconde étape, conformément à l’article 64.
8. L’État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère immédiatement avec l’Agence et prend les actions nécessaires, pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif, en particulier en s’acquittant des obligations prévues aux articles 43, 82 et 83.
9. Conformément à l’article 57 et, le cas échéant, à l’article 39, les États membres mettent à disposition le personnel opérationnel déterminé par le directeur exécutif conformément au paragraphe 4 du présent article.
10. La Commission contrôle la mise en œuvre des mesures recensées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1 et des actions que l’Agence prend à cet effet. Si l’État membre concerné ne se conforme pas à la décision du Conseil visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de trente jours et ne coopère pas avec l’Agence conformément au paragraphe 8 du présent article, la Commission peut déclencher la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-42