Art. 44

Officier de coordination

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 44 Officier de coordination 1.   L’Agence veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de personnel statutaire. 2.   Sans préjudice de l’article 60, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation. 3.   L’officier de coordination agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. Au moins un contrôleur des droits fondamentaux assiste et conseille l’officier de coordination. En particulier, l’officier de coordination: a) agit comme interface entre l’Agence, l’État membre hôte et les membres des équipes en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement; b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec les contrôleurs des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et rend compte au directeur exécutif à cet égard; c) agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects; d) informe le directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes par les États membres hôtes ne sont pas conformes au plan opérationnel, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux et, s’il y a lieu, suggère au directeur exécutif d’envisager de prendre une décision conformément à l’article 46. 4.   Dans le cadre d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.
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