Art. 40

Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 40 Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires 1.   Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés dans certaines zones d’urgence migratoire situées à ses frontières extérieures, caractérisés par des afflux migratoires mixtes importants, cet État membre peut demander le renfort technique et opérationnel d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires composées d’experts des organes et organismes de l’Union compétents qui exercent leurs activités conformément à leurs mandats. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à la Commission. Sur la base de cette évaluation des besoins, la Commission transmet la demande, selon le cas, à l’Agence, à l’EASO, à Europol et à d’autres organes et organismes de l’Union compétents. 2.   Les organes et organismes de l’Union compétents examinent, conformément à leur mandat respectif, la demande de renfort de l’État membre et procèdent à l’évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les organes et organismes de l’Union compétents, que doit approuver l’État membre concerné. La Commission coordonne ce processus. 3.   La Commission établit, en coopération avec l’État membre hôte et les organes et organismes de l’Union compétents, conformément à leur mandat respectif, les modalités de coopération dans la zone d’urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. 4.   Le renfort technique et opérationnel apporté, dans le plein respect des droits fondamentaux, par le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure la fourniture: a) dans le plein respect des droits fondamentaux, d’une assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l’identification, à l’enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l’État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers et à la fourniture d’informations concernant l’objectif de ces procédures; b) d’une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et l’orientation desdites personnes vers les autorités nationales compétentes de l’État membre concerné ou vers les experts déployés par l’EASO; c) d’une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour conformément à l’article 48, notamment à la préparation et à l’organisation d’opérations de retour; d) des équipements techniques nécessaires. 5.   Les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires comprennent, si nécessaire, du personnel ayant une expertise en matière de protection des enfants, de traite des êtres humains, de protection contre les persécutions fondées sur le genre ou de droits fondamentaux.
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