Art. 47
Évaluation des activités
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 47
Évaluation des activités
Le directeur exécutif évalue les résultats de toutes les activités opérationnelles de l’Agence. Il transmet les rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence. Le directeur exécutif veille à ce que l’Agence tienne compte de l’analyse de ces résultats pour ses activités opérationnelles futures.
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