Art. 48
Retour
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 48
Retour
1. Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres, et dans le respect des droits fondamentaux, des principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris la protection internationale, le respect du principe de non-refoulement et des droits de l’enfant, l’Agence s’acquitte en, en ce qui concerne les retours, des tâches suivantes:
a)
fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris:
i)
la collecte des informations nécessaires pour rendre des décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers soumis à des procédures de retour et d’autres activités des États membres préalables au retour, liées au retour, consécutives à l’arrivée et consécutives au retour, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d’autres parties prenantes concernées;
ii)
l’acquisition de documents de voyage, y compris en s’appuyant sur la coopération consulaire, sans divulguer d’informations concernant le fait qu’une demande de protection internationale a été présentée ou toute autre information qui n’est pas nécessaire aux fins du retour;
iii)
l’organisation et la coordination des opérations de retour, et la fourniture d’une assistance en ce qui concerne les retours volontaires en coopération avec les États membres;
iv)
pour les retours volontaires assistés depuis les États membres, la fourniture aux personnes faisant l’objet d’une décision de retour d’une assistance pendant les phases préalables au retour, liées au retour, consécutives à l’arrivée et consécutives au retour, en tenant compte des besoins des personnes vulnérables;
b)
fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des défis en ce qui concerne leurs systèmes de retour;
c)
élaborer, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, un modèle de référence non contraignant pour les systèmes informatiques nationaux de gestion des cas de retour qui décrit la structure de tels systèmes et fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres en ce qui concerne le développement de tels systèmes compatibles avec ce modèle;
d)
exploiter et poursuivre le développement d’une plateforme de gestion intégrée des retours et une infrastructure de communication qui permette de relier les systèmes de gestion des retours des États membres à la plateforme aux fins de l’échange de données et d’informations, y compris le transfert automatisé de données statistiques, et fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour la connexion à l’infrastructure de communication;
e)
organiser, promouvoir et coordonner les activités permettant l’échange d’informations ainsi que l’identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;
f)
financer ou cofinancer sur son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l’Agence, les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre, y compris le remboursement des coûts supportés pour l’adaptation nécessaire des systèmes informatiques nationaux de gestion des cas de retour afin d’assurer la sécurité des communications avec la plateforme de gestion intégrée des retours.
2. L’assistance technique et opérationnelle visée au paragraphe 1, point b), inclut des activités visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:
a)
des services d’interprétation;
b)
des informations pratiques, y compris l’analyse de telles informations et des recommandations de l’Agence sur les pays tiers de retour pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, en coopération, le cas échéant, avec d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier l’EASO;
c)
des conseils pour la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE;
d)
des conseils et une assistance pour la mise en œuvre des mesures prises par les États membres conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international, qui sont nécessaires pour assurer la mise à disposition, aux fins du retour, des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, et pour éviter que celles-ci ne prennent la fuite, et des conseils et une assistance en ce qui concerne les alternatives à la rétention;
e)
les équipements, les ressources et l’expertise nécessaires à l’exécution des décisions de retour et à l’identification de ressortissants de pays tiers.
3. L’Agence vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l’Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien des parties prenantes concernées, notamment le réseau européen des migrations.
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