Art. 50

Opérations de retour

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 50 Opérations de retour 1.   Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres, l’Agence fournit aux États membres une assistance technique et opérationnelle et assure la coordination ou l’organisation d’opérations de retour, y compris par l’affrètement d’avions aux fins de telles opérations et par l’organisation de retours sur des vols réguliers ou par d’autres moyens de transport. L’Agence peut, de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, coordonner ou organiser des opérations de retour. 2.   Les États membres fournissent les données opérationnelles sur les retours nécessaires à l’évaluation par l’Agence des besoins en matière de retour via la plateforme visée à l’article 49, paragraphe 1, et ils informent l’Agence, d’une part, de leur planification indicative concernant le nombre de personnes faisant l’objet d’une décision de retour et les pays tiers de retour, pour ces deux éléments en ce qui concerne les opérations nationales de retour pertinentes, et d’autre part, de leurs besoins en matière d’assistance ou de coordination par l’Agence. L’Agence élabore et tient à jour un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l’assistance et les renforts opérationnels nécessaires, y compris les équipements techniques. L’Agence peut, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande d’un État membre, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et les destinations des opérations de retour qu’elle considère nécessaires, sur la base d’une évaluation des besoins. Le conseil d’administration se prononce, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant. L’Agence reçoit de la part de l’État membre concerné la confirmation que toutes les personnes faisant l’objet d’une décision de retour couvertes par une opération de retour organisée ou coordonnée par l’Agence font l’objet d’une décision de retour exécutoire. Lorsque des membres des équipes sont déployées, ils consultent le système d’information Schengen avant le retour de toute personne faisant l’objet d’une décision de retour afin de vérifier si la décision de retour dont fait l’objet la personne concernée a été suspendue ou si l’exécution de cette décision a été reportée. Le plan opérationnel glissant comprend les éléments nécessaires à l’exécution d’une opération de retour, y compris ceux concernant le respect des droits fondamentaux, et fait référence, entre autres, aux codes de conduite pertinents et aux procédures de contrôle, de signalement et de traitement des plaintes. 3.   L’Agence peut fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres et peut également, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné soit à la demande des États membres participants, assurer la coordination ou l’organisation d’opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours sont fournis par un pays tiers de retour (ci-après dénommées «opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l’Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement, l’utilisation proportionnée de moyens de contrainte et la dignité de la personne faisant l’objet d’une décision de retour soient garantis pendant toute l’opération de retour. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie au titre de l’article 51 ou issu du système de contrôle de l’État membre participant sont présents pendant toute l’opération de retour jusqu’à l’arrivée dans le pays tiers de retour. 4.   Le directeur exécutif élabore, sans retard, un plan de retour pour les opérations de retour par collecte. Le directeur exécutif et tout État membre participant conviennent du plan détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération de retour par collecte, en tenant compte des conséquences et des risques de telles opérations sur le plan des droits fondamentaux. Toute modification ou adaptation de ce plan est soumise à l’accord des parties visées au paragraphe 3 et au présent paragraphe. Le plan de retour des opérations de retour par collecte est contraignant pour l’Agence et pour tout État membre participant. Il porte sur toutes les étapes nécessaires pour l’exécution des opérations de retour par collecte. 5.   Chaque opération de retour organisée ou coordonnée par l’Agence est contrôlée conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué par le contrôleur des retours forcés sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l’ensemble de l’opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu’à la remise des personnes faisant l’objet d’une décision de retour dans le pays tiers de retour. Le contrôleur des retours forcés présente un rapport sur chaque opération de retour forcé au directeur exécutif, à l’officier aux droits fondamentaux et aux autorités nationales compétentes de tous les États membres participant à l’opération concernée. Il appartient respectivement au directeur exécutif et aux autorités nationales compétentes d’assurer un suivi adéquat, si nécessaire. 6.   Si l’Agence a des préoccupations relatives au respect des droits fondamentaux à n’importe quel stade d’une opération de retour, elle fait état de ces préoccupations aux États membres participants et à la Commission 7.   Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations de retour et transmet tous les six mois au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au conseil d’administration un rapport d’évaluation détaillé couvrant l’ensemble des opérations de retour menées au cours du semestre précédent, accompagné des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif procède à une analyse comparative globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des opérations de retour à venir. Le directeur exécutif intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence. 8.   L’Agence finance ou cofinance les opérations de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d’un État membre, ou à partir de zones d’urgence migratoire.
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