Art. 51

Réserve de contrôleurs des retours forcés

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 51 Réserve de contrôleurs des retours forcés 1.   L’Agence, après avoir dûment tenu compte de l’avis de l’officier aux droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d’organismes compétents des États membres, qui effectuent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l’article 62 du présent règlement. 2.   Le conseil d’administration, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s’applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres ont la responsabilité de contribuer à la réserve en désignant des contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini, sans préjudice de l’indépendance de ces contrôleurs en vertu du droit national, lorsqu’elle est prévue par le droit national. L’Agence contribue également à la réserve en mettant à disposition des contrôleurs des droits fondamentaux, comme le prévoit l’article 110. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve. 3.   La contribution des États membres par la mise à disposition de contrôleurs des retours forcés dans le cadre d’opérations de retour et d’interventions en matière de retour pour l’année suivante est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les contrôleurs des retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l’Agence, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt et un jours ouvrables avant le déploiement envisagé, ou cinq jours ouvrables dans le cas d’une intervention rapide en matière de retour. 4.   L’Agence met les contrôleurs des retours forcés, sur demande, à la disposition des États membres participants, afin qu’ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte des opérations de retour et des interventions en matière de retour pendant toute leur durée. L’Agence met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants. 5.   Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine pendant le déroulement d’une opération de retour ou d’une intervention en matière de retour. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que contrôleurs des retours forcés sont soumis aux mesures disciplinaires prévues dans le statut des fonctionnaires et dans le régime applicable aux autres agents.
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