Art. 53

Interventions en matière de retour

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 53 Interventions en matière de retour 1.   Lorsqu’un État membre est confronté à une charge lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention en matière de retour, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Cette intervention peut consister dans le déploiement, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte. L’article 50 s’applique également aux opérations de retour organisées ou coordonnées par l’Agence dans le cadre des interventions en matière de retour. 2.   Lorsqu’un État membre est confronté à des défis spécifiques et disproportionnés lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention rapide en matière de retour, soit de sa propre initiative avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte. 3.   Dans le cadre d’une intervention en matière de retour, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec l’État membre hôte et les États membres participants. L’article 38 s’applique mutatis mutandis. 4.   Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée, par écrit, aux États membres concernés et au conseil d’administration. 5.   L’Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
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