Art. 55
Personnel statutaire faisant partie du contingent permanent
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 55
Personnel statutaire faisant partie du contingent permanent
1. L’Agence contribue au contingent permanent en mettant à disposition des membres de son personnel statutaire (catégorie 1) destinés à être déployés dans des zones d’opération en tant que membres des équipes accomplissant les tâches et exerçant les compétences prévues à l’article 82, y compris la tâche de faire fonctionner les équipements propres à l’Agence.
2. Lorsqu’elle recrute du personnel, l’Agence veille à ne sélectionner que des candidats faisant preuve d’un grand professionnalisme, adhérant à des valeurs éthiques élevées et possédant les compétences linguistiques appropriées.
3. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, après leur recrutement les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes suivent une formation nécessaire de garde-frontières ou une formation nécessaire pour les tâches liées au retour, y compris en matière de droits fondamentaux, selon la pertinence pour les profils de personnel décidés par le conseil d’administration conformément à l’article 54, paragraphe 4, en tenant compte de leurs qualifications et expérience professionnelle précédemment acquises dans les domaines pertinents.
La formation visée au premier alinéa est menée dans le cadre de programmes de formation spécifiques conçus par l’Agence et, sur la base d’accords avec des États membres sélectionnés, mis en œuvre dans des établissements d’enseignement et de formation spécialisés de ces derniers, y compris les établissements partenaires de l’Agence dans les États membres. Des plans de formation adéquats sont établis pour chaque membre du personnel après son recrutement en vue de garantir le maintien des qualifications professionnelles requises pour remplir les fonctions de garde-frontières et exécuter des tâches liées au retour. Les plans de formation sont régulièrement actualisés. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.
Les membres du personnel statutaire qui agissent en tant que membres du personnel technique qui font fonctionner les équipements propres à l’Agence ne doivent pas suivre de formation complète de garde-frontières ni de formation complète pour les tâches liées au retour.
4. L’Agence veille à ce que, pendant toute la durée de leur emploi, les membres de son personnel statutaire s’acquittent de leurs fonctions en tant que membres des équipes conformément aux normes les plus élevées et dans le plein respect des droits fondamentaux.
5. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration:
a)
établit un mécanisme de veille approprié pour contrôler l’application des dispositions relatives à l’usage de la force par le personnel statutaire, y compris des règles en matière de signalement et des mesures spécifiques telles que des mesures de nature disciplinaire en ce qui concerne le recours à la force pendant les déploiements;
b)
établit des règles pour que le directeur exécutif autorise les membres du personnel statutaire à porter et à utiliser des armes conformément à l’article 82 et à l’annexe 5, y compris dans le cadre de la coopération obligatoire avec les autorités nationales compétentes, en particulier de l’État membre de nationalité, de l’État membre de résidence et de l’État membre où a eu lieu la formation initiale; ces règles portent également sur la manière dont le directeur exécutif veille à ce que les conditions pour délivrer de telles autorisations continuent d’être remplies par le personnel statutaire, notamment en ce qui concerne la manipulation d’armes, y compris la réalisation de tests de tir réguliers;
c)
établit des règles spécifiques pour faciliter le stockage des armes, des munitions et des autres équipements dans des installations sécurisées ainsi que leur transport vers les zones d’opération.
En ce qui concerne les règles visées au présent paragraphe, premier alinéa, point a), la Commission rend un avis sur la conformité de ces règles avec le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. L’officier aux droits fondamentaux est consulté sur la proposition du directeur exécutif en ce qui concerne ces règles.
6. Les membres du personnel de l’Agence qui ne sont pas qualifiés pour exécuter des tâches de garde-frontières ou des tâches liées au retour ne sont déployés qu’au cours d’opérations conjointes pour des tâches de coordination, des tâches de contrôle des droits fondamentaux et d’autres tâches connexes. Ils ne font pas partie des équipes.
7. Les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes sont en mesure, conformément à l’article 82, d’effectuer les tâches suivantes nécessitant des pouvoirs d’exécution en fonction des profils de personnel et des formations pertinentes:
a)
la vérification de l’identité et de la nationalité des personnes, y compris la consultation des bases de données pertinentes de l’Union et des États membres;
b)
l’autorisation d’entrée lorsque les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies;
c)
le refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399;
d)
l’apposition des cachets sur les documents de voyage conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399;
e)
la délivrance de visas ou le refus de visa aux frontières conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (40), ainsi que l’introduction des données pertinentes dans le système d’information sur les visas;
f)
la surveillance des frontières, y compris les patrouilles entre les points de passage frontaliers afin d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures contre les personnes ayant franchi illégalement la frontière, y compris l’interception ou l’interpellation;
g)
l’enregistrement des empreintes digitales des personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure dans Eurodac conformément au chapitre III du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (41);
h)
la liaison avec les pays tiers en vue de l’identification des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et de l’obtention de documents de voyage pour ces personnes;
i)
l’escorte des ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour forcé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-55