Art. 57

Participation des États membres au contingent permanent au moyen de déploiements de courte durée

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 57 Participation des États membres au contingent permanent au moyen de déploiements de courte durée 1.   Outre les détachements prévus à l’article 56, au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres contribuent au contingent permanent en désignant des garde-frontières et d’autres membres du personnel compétents pour constituer la liste nationale préliminaire du personnel opérationnel disponible pour des déploiements de courte durée (catégorie 3), conformément aux contributions indiquées à l’annexe III et en fonction du nombre et des profils de personnel spécifiques décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 54, paragraphe 4. Les listes nationales préliminaires des membres du personnel opérationnel désignés sont communiquées à l’Agence. La composition finale de la liste annuelle est confirmée à l’Agence après la conclusion des négociations bilatérales annuelles au plus tard le 1er décembre de la même année. 2.   Chaque État membre veille à ce que le personnel opérationnel désigné soit disponible sur demande de l’Agence conformément aux modalités énoncées dans le présent article. Chaque membre du personnel est disponible pour une durée de quatre mois maximum dans une année civile. Cependant, les États membres peuvent décider de déployer un membre du personnel pour une durée supérieure à quatre mois. Une telle prolongation est considérée comme une contribution distincte de l’État membre concerné pour le même profil ou un autre profil requis si le membre du personnel possède les compétences nécessaires. Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 45, paragraphe 2. 3.   Les membres du personnel opérationnel déployés au titre du présent article accomplissent les tâches et exercent les compétences des membres des équipes conformément à l’article 82. 4.   L’Agence peut vérifier que les membres du personnel opérationnel désignés par les États membres pour des déploiements de courte durée correspondent aux profils de personnel définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. L’Agence refuse un membre du personnel opérationnel désigné qui n’a pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou a commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent. L’Agence refuse également un membre du personnel opérationnel désigné qui ne correspond pas au profil requis, à moins que le membre du personnel opérationnel concerné remplisse les conditions requises pour un autre profil attribué à l’État membre en question. Lorsque l’Agence refuse un membre du personnel, l’État membre en question veille à remplacer le membre du personnel concerné par un autre membre du personnel opérationnel ayant le profil requis. 5.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Agence demande que les États membres contribuent en mettant à disposition des membres du personnel opérationnel spécifiques destinés à être déployés pour participer à des opérations conjointes l’année suivante, en fonction du nombre et des profils requis. Les périodes de chaque déploiement sont décidées dans le cadre de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les États membres. 6.   À la suite des négociations bilatérales annuelles, les États membres mettent à disposition le personnel opérationnel figurant sur les listes nationales visées au paragraphe 1 en vue de déploiements spécifiques en fonction du nombre et des profils précisés par l’Agence dans sa demande. 7.   Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être déployé conformément aux accords, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel figurant sur la liste ayant le profil requis. 8.   Dans les cas où il existe un besoin supplémentaire de renforcer une opération conjointe en cours, ou un besoin de lancer une intervention rapide aux frontières ou une nouvelle opération conjointe qui n’est pas prévue dans le programme de travail annuel concerné ni dans le résultat correspondant des négociations bilatérales annuelles, le déploiement est effectué dans les limites indiquées à l’annexe III. Le directeur exécutif informe sans tarder les États membres des besoins supplémentaires, en précisant le nombre et les profils éventuels des membres du personnel opérationnel à mettre à disposition par chaque État membre. Après que le directeur exécutif et l’État membre hôte soient convenus d’un plan opérationnel modifié ou, le cas échéant, d’un nouveau plan opérationnel, le directeur exécutif soumet la demande formelle indiquant le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel requis. Les membres des équipes sont déployés à partir de chaque État membre dans les vingt jours ouvrables à compter de cette demande formelle sans préjudice de l’article 39. 9.   Lorsque l’analyse des risques ou toute évaluation de la vulnérabilité disponible indiquent qu’un État membre est confronté à une situation affectant sérieusement l’exécution de ses tâches nationales, cet État membre contribue en mettant à disposition du personnel opérationnel conformément aux demandes visées au paragraphe 5 ou 8 du présent article. Toutefois, ces contributions ne dépassent pas au total la moitié de la contribution de cet État membre pour l’année en question telle qu’elle est indiquée à l’annexe III. Lorsqu’un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l’Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu est repris dans le rapport visé à l’article 65. 10.   La durée du déploiement pour une opération spécifique est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours, sauf si l’opération dans laquelle le déploiement s’inscrit dure moins de trente jours. 11.   Les membres du personnel technique pris en compte dans les contributions des États membres conformément à l’article 54, paragraphe 5, sont uniquement déployés conformément aux accords découlant des négociations bilatérales annuelles pour les équipements techniques correspondants, tel que prévu à l’article 64, paragraphe 9. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres n’incluent dans leurs listes annuelles le personnel technique visé au premier alinéa du présent paragraphe qu’après conclusion des négociations bilatérales annuelles. Les États membres peuvent adapter les listes annuelles concernées en cas de modification du personnel technique au cours de l’année concernée. Ils notifient ces modifications à l’Agence. La vérification visée au paragraphe 4 du présent article ne concerne pas les compétences nécessaires pour faire fonctionner l’équipement technique. Les membres du personnel technique ayant exclusivement des fonctions techniques sont uniquement mentionnés par fonction sur les listes nationales annuelles. La durée de déploiement des équipes techniques est déterminée conformément à l’article 64.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil