Art. 59

Réexamen du contingent permanent

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 59 Réexamen du contingent permanent 1.   Au plus tard le 31 décembre 2023, notamment sur la base des rapports visés à l’article 62, paragraphe 10, et à l’article 65, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un réexamen de l’effectif total et de la composition d’ensemble du contingent permanent, y compris de la taille des contributions de chaque État membre au contingent permanent, ainsi que de la compétence et du professionnalisme du contingent permanent et de la formation qu’il reçoit. Le réexamen porte également sur la nécessité de maintenir la réserve de réaction rapide dans le cadre du contingent permanent. Le réexamen décrit et prend en considération les besoins opérationnels existants et potentiels du contingent permanent en matière de capacités de réaction rapide, ainsi que les circonstances significatives ayant un impact sur les capacités des États membres à contribuer au contingent permanent et l’évolution du personnel statutaire en ce qui concerne la contribution de l’Agence au contingent permanent. 2.   Au plus tard le 29 février 2024, la Commission présente, si nécessaire, des propositions appropriées en vue de modifier les annexes I, II, III et IV. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle en explique les raisons.
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