Art. 60

Antennes

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 60 Antennes 1.   Sous réserve de l’accord avec l’État membre hôte ou de la mention explicite de cette possibilité dans l’accord sur le statut conclu avec le pays tiers hôte, l’Agence peut établir des antennes sur le territoire de cet État membre ou de ce pays tiers afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles, y compris dans le domaine du retour, organisées par l’Agence dans cet État membre, dans la région voisine ou dans ce pays tiers, et afin de garantir la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. Les antennes sont établies en fonction des besoins opérationnels pour la durée nécessaire à l’Agence pour mener des activités opérationnelles importantes dans cet État membre en particulier, dans la région voisine ou dans le pays tiers concerné. Cette durée peut être prolongée si nécessaire. Préalablement à l’établissement d’une antenne, toutes les conséquences budgétaires sont soigneusement évaluées et calculées, et les montants correspondants sont inscrits par avance au budget. 2.   L’Agence et l’État membre hôte ou le pays tiers hôte dans lequel est établie l’antenne prennent les dispositions nécessaires pour permettre à l’antenne d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans les meilleures conditions possibles. Le lieu d’affectation du personnel travaillant dans des antennes est fixé conformément à l’article 95, paragraphe 2. 3.   Le cas échéant, les antennes: a) fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées; b) fournissent un soutien opérationnel à l’État membre ou au pays tiers dans les zones d’opération concernées; c) assurent le suivi des activités des équipes et font régulièrement rapport au siège de l’Agence; d) coopèrent avec l’État membre hôte ou le pays tiers hôte sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence dans cet État membre ou ce pays tiers, notamment toutes les questions supplémentaires qui auraient pu se poser pendant le déroulement de ces activités; e) apportent leur soutien à l’officier de coordination visé à l’article 44 lorsqu’il coopère avec les États membres participants sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’agence; f) apportent leur soutien à l’officier de coordination et aux contrôleurs des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes de l’État membre hôte ou du pays tiers hôte ainsi que toute tâche pertinente; g) organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques; h) fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence; i) apportent leur soutien à l’officier de liaison de l’Agence, sans préjudice de ses tâches et fonctions visées à l’article 31, pour recenser tout défi actuel ou futur relatif à la gestion des frontières dans la zone dont une antenne donnée est responsable ou à la mise en œuvre de l’acquis en matière de retour, et font régulièrement rapport au siège de l’Agence; j) assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis. 4.   Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé par le directeur exécutif en tant que responsable d’une antenne. Le responsable de l’antenne supervise l’ensemble des travaux de l’antenne et agit comme point de contact unique avec le siège de l’Agence. 5.   Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de l’établissement, de la composition, de la durée d’activité d’une antenne et, si nécessaire, de la prolongation éventuelle de cette durée, en tenant compte de l’avis de la Commission et de l’accord de l’État membre hôte ou du pays tiers hôte. 6.   L’État membre hôte fournit une assistance à l’Agence pour garantir la capacité opérationnelle. 7.   Le directeur exécutif présente chaque trimestre au conseil d’administration un rapport sur les activités des antennes. Les activités des antennes sont décrites dans une section distincte du rapport d’activité annuel.
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