Art. 62
Formation
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 62
Formation
1. L’Agence, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8, lorsque celle-ci est disponible, et en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, et, le cas échéant, l’EASO, la FRA, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), élabore des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité. Le contenu de la formation tient compte des résultats des travaux de recherche pertinents et des bonnes pratiques. L’Agence fournit aux garde-frontières, aux spécialistes des questions de retour, aux escortes pour les retours, et aux autres agents compétents qui sont membres du contingent permanent ainsi qu’aux contrôleurs des retours forcés et aux contrôleurs des droits fondamentaux des formations spécialisées en rapport avec leurs tâches et compétences. L’Agence dirige des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières et les autres membres des équipes selon le calendrier de formations spécialisées visé dans le programme de travail annuel de l’Agence.
2. L’Agence veille à ce que tous les membres du personnel statutaire destinés à être déployés en tant que membres des équipes reçoivent, outre la formation visée à l’article 55, paragraphe 3, une formation adéquate sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, sur l’accès à la protection internationale, sur les orientations permettant d’identifier les personnes en quête de protection et de les diriger vers les procédures pertinentes, sur les orientations permettant de répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente et des autres personnes particulièrement vulnérables et, lorsqu’il est prévu qu’ils participent à des opérations en mer, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur premier déploiement lors d’activités opérationnelles organisées par l’Agence.
Cette formation porte également sur l’usage de la force conformément à l’annexe V.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’Agence met en œuvre, sur la base d’accords conclus avec certains États membres sélectionnés, les programmes de formation nécessaires dans leurs établissements d’enseignement et de formation spécialisés, y compris les établissements partenaires de l’Agence dans les États membres. Elle veille à ce que la formation suive les programmes de base communs, soit harmonisée et favorise la compréhension mutuelle et une culture commune fondée sur les valeurs inscrites dans les traités. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.
L’Agence peut, après l’approbation du conseil d’administration, créer un centre de formation de l’Agence afin de faciliter davantage l’inclusion d’une culture européenne commune dans la formation dispensée.
4. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les membres du personnel des États membres qui participent aux équipes du contingent permanent reçoivent la formation visée au paragraphe 2, premier alinéa.
5. L’Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel participant aux tâches liées au retour qui est affecté au contingent permanent ou à la réserve visée à l’article 51. L’Agence veille à ce que le personnel statutaire et tous les agents qui participent aux opérations de retour ou aux interventions en matière de retour reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, l’accès à la protection internationale et l’orientation des personnes vulnérables, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence.
6. L’Agence établit et poursuit le développement de programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et dispense une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d’accès à la protection internationale et de droit maritime applicable, ainsi qu’un programme commun pour la formation des membres du personnel participant aux tâches liées au retour. Les programmes de base communs visent à promouvoir les normes les plus élevées et les bonnes pratiques dans la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de gestion des frontières et de retours. L’Agence établit les programmes de base communs après consultation du forum consultatif visé à l’article 108 (ci-après dénommé «forum consultatif») et de l’officier aux droits fondamentaux. Les États membres intègrent ces programmes de base communs dans la formation qu’ils dispensent à leurs garde-frontières nationaux et à leurs agents participant aux tâches liées au retour.
7. L’Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres, et, le cas échéant, des pays tiers, des formations et des séminaires supplémentaires sur les thèmes liés au contrôle aux frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.
8. L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leur territoire.
9. L’Agence établit un programme d’échange permettant aux garde-frontières qui participent à ses équipes et aux agents participant aux équipes d’intervention en matière de retour d’acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l’étranger, en travaillant aux côtés de garde-frontières et d’agents participant aux tâches liées au retour dans un État membre autre que le leur.
10. L’Agence établit et poursuit l’élaboration d’un mécanisme interne de contrôle de la qualité afin de s’assurer du niveau élevé de formation, d’expertise et de professionnalisme de son personnel statutaire, notamment le personnel statutaire qui participe aux activités opérationnelles de l’Agence. Sur la base de la mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la qualité, l’Agence établit un rapport d’évaluation annuel, qui est annexé au rapport d’activité annuel.
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