Art. 61

Soutien financier à la mise en place du contingent permanent

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 61 Soutien financier à la mise en place du contingent permanent 1.   Les États membres sont autorisés à recevoir des fonds, sur une base annuelle, sous la forme d’un financement non lié aux coûts, afin de faciliter le développement des ressources humaines à même de garantir leurs contributions au contingent permanent indiqué dans les annexes II, III et IV, conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ce financement est payable après la fin de l’année concernée et sous réserve du respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Ce financement est basé sur un montant de référence défini au paragraphe 2 du présent article et s’élève, selon le cas, à: a) 100 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel qu’il est prévu de détacher l’année N + 2 conformément à l’annexe II; b) 37 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV, selon le cas; c) un paiement unique de 50 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel recrutés par l’Agence en tant que personnel statutaire; ce paiement unique s’applique aux membres du personnel provenant de services nationaux qui sont en service actif depuis quinze ans ou moins au moment de leur recrutement par l’Agence. 2.   Le montant de référence est équivalent au salaire de base annuel d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, mentionné à l’article 93 du régime applicable aux autres agents et soumis à un coefficient correcteur applicable dans l’État membre concerné. 3.   Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point a), du présent article n’est dû qu’à condition que les États membres augmentent en conséquence leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux membres du personnel pendant la période concernée. Les informations utiles aux fins de l’établissement des rapports sont fournies à l’Agence dans le cadre des négociations bilatérales annuelles et vérifiées au moyen de l’évaluation de la vulnérabilité l’année suivante. Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article est dû entièrement par rapport au nombre de membres du personnel effectivement déployés pour une période de quatre mois, consécutifs ou non, conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV. Pour les déploiements effectifs visés au paragraphe 1, point b), du présent article, les paiements sont calculés au prorata avec une période de référence de quatre mois. L’Agence accorde une avance sur les paiements annuels des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 du présent article, à la suite d’une demande spécifique et justifiée de l’État membre contributeur. 4.   La Commission adopte un acte d’exécution fixant des règles détaillées concernant le paiement annuel et le contrôle du respect des conditions applicables prévues au paragraphe 3 du présent article. Ces règles détaillées comprennent les modalités pour le paiement d’avances sous réserve du respect des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que les modalités pour les calculs au prorata, notamment dans les cas où le déploiement de membres du personnel technique dépasserait à titre exceptionnel les contributions nationales maximales énoncées à l’annexe III. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 122, paragraphe 2. 5.   Lors de la mise en œuvre du soutien financier prévu au présent article, l’Agence et les États membres veillent au respect des principes de cofinancement et d’absence de double financement.
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