Art. 63
Acquisition ou location par crédit-bail d’équipements techniques
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 63
Acquisition ou location par crédit-bail d’équipements techniques
1. L’Agence peut acquérir, seule ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés au cours d’opérations conjointes, de projets pilotes, d’interventions rapides aux frontières, d’activités dans le domaine du retour, y compris les opérations de retour et les interventions en matière de retour, de déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou de projets d’assistance technique conformément à la réglementation financière qui s’applique à l’Agence.
2. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte une stratégie pluriannuelle globale exposant la manière de renforcer les capacités techniques propres de l’Agence en tenant compte du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 8, lorsque celle-ci est disponible, ainsi que des ressources budgétaires mises à disposition à cet effet dans le cadre financier pluriannuel. Afin de garantir le respect des cadres juridiques, financiers et politiques applicables, le directeur exécutif ne fait cette proposition qu’après avoir reçu l’avis favorable de la Commission.
La stratégie pluriannuelle est accompagnée d’un plan de mise en œuvre détaillé, précisant le calendrier concernant l’acquisition ou la location par crédit-bail, la planification des achats et l’atténuation des risques. Si le conseil d’administration, lors de l’adoption de la stratégie et du plan, décide de s’écarter de l’avis de la Commission, il adresse à la Commission une justification pour agir ainsi. Une fois la stratégie pluriannuelle adoptée, le plan de mise en œuvre devient partie intégrante de la composante «programmation pluriannuelle» du document de programmation unique visé à l’article 100, paragraphe 2, point k).
3. L’Agence peut acquérir des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration conformément aux règles applicables en matière de passation de marchés. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements entraînant des coûts significatifs pour l’Agence est précédée d’une analyse approfondie des besoins et d’une analyse du rapport coûts/avantages. Toute dépense liée à une telle acquisition ou location par crédit-bail est inscrite au budget de l’Agence adopté par le conseil d’administration.
4. Si l’Agence acquiert ou loue par crédit-bail d’importants équipements techniques, tels que des aéronefs, des véhicules de service ou des navires, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
en cas d’acquisition par l’Agence ou de copropriété, l’Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l’enregistrement des équipements en tant que service public, conformément au droit applicable de cet État membre, y compris les prérogatives et immunités pour ces équipements techniques en vertu du droit international;
b)
en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.
5. Sur la base d’un accord type élaboré par l’Agence et approuvé par le conseil d’administration, l’État membre d’enregistrement et l’Agence conviennent des modalités permettant de garantir le fonctionnement des équipements. En cas de biens détenus conjointement, les modalités concernent également les périodes de disponibilité totale des biens à l’usage de l’Agence et établissent les conditions d’utilisation de ces biens, y compris des dispositions spécifiques relatives à un déploiement rapide au cours d’interventions rapides aux frontières, et de financement de ces biens.
6. Lorsque l’Agence ne dispose pas du personnel statutaire qualifié nécessaire, l’État membre d’enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d’une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité, conformément à l’accord type visé au paragraphe 5 du présent article et élaboré sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés à l’article 64, paragraphe 9. En pareil cas, les équipements techniques appartenant exclusivement à l’Agence sont mis à la disposition de l’Agence à sa demande, et l’État membre d’enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l’article 64, paragraphe 9.
Lorsqu’elle demande à un État membre de fournir des équipements techniques et du personnel, l’Agence tient compte des défis opérationnels particuliers auxquels cet État membre est confronté au moment de la demande.
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